Les quantités minimales d’outillages devant être détenus par un opérateur pour répondre aux exigences de l’arrêté du 30 juin 2008 précité sont définies dans le tableau suivant :
Les quantités d’outillages sont à répartir selon les catégories d’activité pour lesquelles l’opérateur est attesté.
Exemple : un opérateur attesté pour les catégories I et IV devra disposer de la quantité d’outillages prévus pour la catégorie I correspondant au nombre de personnels qu’il a déclaré à son organisme agréé pour cette catégorie d’activité (cf. tableau précédent), ainsi que la quantité d’outillages prévus pour la catégorie IV correspondant au nombre de personnels qu’il a déclaré pour cette catégorie d’activité.
Les quantités minimales d’outillages devant être détenus par un opérateur, mentionnées dans le tableau ci-dessus, sont modifiées dans les cas suivants :
a) Dans le cas où des activités relevant des catégories I, II, III et IV sont exclusivement réalisées en atelier sur des équipements de réfrigération mobile (qui sont normalement en mouvement lors de leur fonctionnement), les quantités d’outillages applicables sont, pour chaque outillage réglementaire, de 1 outillage par atelier.
b) Dans le cas où le personnel itinérant travaille systématiquement en équipe (par exemple en binôme pour chaque intervention), les quantités d’outillage identifiées dans la dernière colonne du tableau ci-dessus s’appliquent aux équipes. Une justification documentée de cette organisation du travail en équipe est alors fournie à l’organisme agréé.
c) Dans le cas où l’opérateur peut justifier que la charge de travail des personnels itinérants qu’il a déclarés à son organisme agréé correspond à la charge de travail équivalent temps plein d’un nombre inférieur de personnels itinérants, la quantité minimale d’outillages est basée sur ce nombre de personnels équivalent temps plein. Une justification documentée de la charge de travail équivalent temps plein est alors fournie à l’organisme agréé.
Les cas a), b) et c) s’excluent mutuellement.
NB :
On entend par bouteille neutre, une bouteille de récupération pour laquelle aucun type de fluide n’est affecté permettant ainsi d’effectuer toute récupération quel que soit le fluide frigorigène concerné. Il est rappelé que le mélange de fluides frigorigènes de différents types est strictement interdit.
La quantification des masses de fluides frigorigènes se fait systématiquement à l’aide d’une balance intégrée ou non à la station de charge et de récupération. Les stations de charge et de récupération à cylindre ne permettent pas la quantification des masses de fluides frigorigènes.