Selon l’avis aux organismes agréés par le ministre en charge de l’environnement en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement publié au Journal Officiel de la République française le 6 février 2024, les personnels titulaires d’un diplôme professionnel, d’un titre professionnel, d’un titre à finalité professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles listés dans les tableaux A et B de l’avis, délivrés après la date indiquée, peuvent se présenter auprès d’un Organisme Évaluateur répertorié dans la liste des organismes du site France Compétences pour obtenir la délivrance de leur attestation d’aptitude.
La délivrance de l’attestation d’aptitude, pour la catégorie correspondante ne nécessite donc pas dans ce cas de nouvelle évaluation de ce personnel.
(L’avis du 1er septembre 2021 est abrogé à la suite de la publication de l’avis du 6 février 2024.)
Personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle, cède à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes, à un opérateur, un distributeur ou à un producteur d’équipements préchargés. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour traitement (régénération ou destruction).
Fluide récupéré à la suite d’une opération de nettoyage de base (exemple : filtration) pour être réintroduit au sein du même équipement ou dans un autre équipement du même site ou encore dans un autre équipement détenu par la même société mais localisé sur un autre site.
Fluide issu de la récupération d’équipement et retraité dans une installation dûment autorisée afin qu’il présente des performances équivalentes à celles d’un fluide vierge (fluide satisfaisant les critères énoncés à la section 3 de l’annexe I de l’arrêté du 22 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l’objet d’une régénération).
Un fluide frigorigène régénéré possède une attestation de conformité, telle que mentionnée à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement dont le contenu est conforme à l’annexe II de l’arrêté du 22 février 2019.
Les équipements contenant des HFC doivent être étiquetés conformément à l’article 12 du règlement n°2024/573 en précisant notamment le nom du fluide, sa quantité en kg et en teqCO2. Lorsque le fluide est un mélange de HFC ou de HFC et de HFO et que ce mélange n’est pas codifié par la norme américaine ANSI/ASHRAE 34 (qui classifie les gaz réfrigérants selon la codification R-xxx), la composition du fluide doit être indiquée en proportion massique de chaque gaz codifié.
Marquage sur l’équipement visible, lisible et indélébile :
Apposé par le producteur pour les équipements hermétiquement scellés, préchargés en fluides frigorigènes, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique (article R. 543-77 du code de l’environnement) ;
Pour tous les autres équipements, apposés par l’opérateur réalisant la mise en service ou lors du 1er contrôle d’étanchéité.
L’arrêté du 30 juin 2008 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement prévoit à son annexe II les conditions relatives à la détention et à la vérification des outillages réglementaires par catégorie d’activités.
Chacun des documents suivants devrait être considéré, par ordre de priorité, comme justifiant la détention d’un outillage :
Chacun des documents suivants devrait être considéré, par ordre de priorité, comme justifiant la vérification d’un outillage :
1
Constat de vérification et de maintenance effectuée par un prestataire externe et délivré par celui-ci.
1 bis
Fiche de vie de l'outillage mentionnant les points de vérification ainsi que la procédure de vérification. L'opérateur fournit la preuve qu'il détient les équipements nécessaires à la vérification ainsi que sa procédure interne de vérification.
3
Marque de vérification périodique, au titre de la métrologie légale, en cours de validité.
4
Carnet métrologique à jour tel que prévu à l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
La vérification de tous les outillages inclut une vérification «fonctionnelle», vérification annuelle de la performance et du fonctionnement de l’outillage et en suivant les spécifications et les prescriptions de contrôle du fabricant.
La vérification des outillages auxquels l’arrêté du 30 juin 2008 associe une incertitude de mesure inclut en plus une vérification métrologique de l’outillage.
Les performances et le fonctionnement des outillages sont contrôlés lors de la véri- fication annuelle. Aussi, le contrôle de la bonne réalisation des opérations d’entretien applicables à chaque outillage doit être effectué lors de la vérification «fonctionnelle» de l’outillage. Par exemple, la vérification fonctionnelle d’une station de récupération doit obligatoirement inclure un contrôle de son étanchéité.
Les outillages intégrés (par exemple des manomètres intégrés à une station de récupération) font l’objet d’une vérification, au même titre que les outillages séparés, dès lors qu’ils sont utilisés dans le cadre des activités couvertes par l’attestation de capacité de l’opérateur.
Les quantités minimales d’outillages devant être détenus par un opérateur pour répondre aux exigences de l’arrêté du 30 juin 2008 précité sont définies dans le tableau suivant :
Les quantités d’outillages sont à répartir selon les catégories d’activité pour lesquelles l’opérateur est attesté. A titre d’exemple, un opérateur attesté pour les catégories I et IV devra disposer de la quantité d’outillages prévus pour la catégorie I correspondant au nombre de personnels qu’il a déclaré à son organisme agréé pour cette catégorie d’activité (cf. tableau précédent), ainsi que la quantité d’outillages prévus pour la catégorie IV correspondant au nombre de personnels qu’il a déclaré pour cette catégorie d’activité.
Les quantités minimales d’outillages devant être détenus par un opérateur, mentionnées dans le tableau ci-dessus, sont modifiées dans les cas suivants :
a) Dans le cas où des activités relevant des catégories I, II, III et IV sont exclu- sivement réalisées en atelier sur des équipements de réfrigération mobile (qui sont normalement en mouvement lors de leur fonctionnement), les quantités d’outillages applicables sont, pour chaque outillage réglementaire, de 1 outillage par atelier.
b) Dans le cas où le personnel itinérant travaille systématiquement en équipe (par exemple en binôme pour chaque intervention), les quantités d’outillage identifiées dans la dernière colonne du tableau ci-dessus s’appliquent aux équipes. Une justification documentée de cette organisation du travail en équipe est alors fournie à l’organisme agréé.
c) Dans le cas où l’opérateur peut justifier que la charge de travail des personnels itinérants qu’il a déclarés à son organisme agréé correspond à la charge de travail équivalent temps plein d’un nombre inférieur de personnels itinérants, la quantité minimale d’outillages est basée sur ce nombre de personnels équivalent temps plein. Une justification documentée de la charge de travail équivalent temps plein est alors fournie à l’organisme agréé.
Les cas a), b) et c) s’excluent mutuellement.
On entend par bouteille neutre, une bouteille de récupération pour laquelle aucun type de fluide n’est affecté permettant ainsi d’effectuer toute récupération quel que soit le fluide frigorigène concerné. Il est rappelé que le mélange de fluides frigorigènes de différents types est strictement interdit.
La quantification des masses de fluides frigorigènes se fait systématiquement à l’aide d’une balance intégrée ou non à la station de charge et de récupération. Les stations de charge et de récupération à cylindre ne permettent pas la quantification des masses de fluides frigorigènes.
Récupération intégrale ou partielle (s’il s’agit d’un équipement avec plusieurs circuits) du fluide frigorigène CFC, HCFC, HFC retiré d’un équipement.
Lors d’un démantèlement, la récupération de l’intégralité de la charge est obligatoire.
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